Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Family Ties and Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory and a prohibition on re-entry, arguing it constituted a grave and manifest illegal breach of fundamental rights, including private and family life and the best interests of the child, due to his alleged long-term residence and family ties in the territory. The court rejected the application, finding that the submitted evidence did not sufficiently prove the requisite duration and continuity of the applicant's stay, and furthermore, since the applicant did not justify his contribution to the maintenance and education of his child born in 2023, and the child's mother was also in an irregular situation, the applicant's personal circumstances did not preclude the continuation of his private and family life in his country of origin, thus the challenged order did not manifestly violate a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Family Ties and Residence: The court rejected the application, finding that the submitted evidence did not sufficiently prove the requisite duration and continuity of the applicant's stay, and furthermore, since the applicant did not justify his contribution to the maintenance and education of his child born in 2023, and the child's mother was also in an irregular situation, the applicant's personal circumstances did not preclude the continuation of his private and family life in his country of origin, thus the challenged order did not manifestly violate a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was deemed manifestly unfounded.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was entirely rejected (Article 1), and the dispositive does not explicitly impose costs under this article or Art. 624 CJ, this article is not explicitly applied in the final orders listed (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte aux frais et diligences de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 11 septembre 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en 2023 à Mayotte, il ne justifie pas de sa contribution à son entretien et son éducation et, au demeurant, il est constant que la mère de son enfant, ressortissante comorienne, est également en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, la situation personnelle du requérant ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.