Transfer of Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the national territory, imposing a one-year return ban, and designating a destination country, but the Administrative Tribunal of Nîmes found itself territorially incompetent because the petitioner resided in Paris, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris for disputes concerning individual administrative police decisions under the relevant articles of the Code of Administrative Justice. Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the court with proper territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Case: Consequently, the tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the court with proper territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, directing the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Cited as the legal basis authorizing the tribunal to transmit the file to what it deems the competent jurisdiction.
Cited as a relevant provision establishing territorial competence, which justifies the transfer to the competent tribunal.
Cited as a relevant provision defining the seat and jurisdiction, which justifies the transfer to the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23/84/541G du 5 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris;() ".
2. M. B, qui est domicilié à Paris, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
N° 23003327