Association v. Municipality over Commercial Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal building permit granted for the construction of a 1495 m² commercial building and the subsequent rejection of its administrative appeal, arguing the project contradicted balanced and qualitative development in the commune. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that although the association was statutorily eligible to sue regarding land use decisions, it failed to demonstrate how the specific project, involving demolition and construction on previously built-upon parcels, specifically contravened the objectives stated in its own statutes concerning balanced and qualitative development, thus lacking the requisite interest to bring the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Municipality over Commercial Building Permit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that although the association was statutorily eligible to sue regarding land use decisions, it failed to demonstrate how the specific project, involving demolition and construction on previously built-upon parcels, specifically contravened the objectives stated in its own statutes concerning balanced and qualitative development, thus lacking the requisite interest to bring the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited in the requests for costs (which were rejected along with the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, l'association Latresne PLU's et mieux, représentée par son président en exercice et ayant pour avocat Me Corbier-Labasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Latresne a accordé à la société Philo Invest un permis pour la construction d'un bâtiment à usage d'activités d'une surface de 1495 m², après démolition de trois constructions existantes, sur les parcelles cadastrées section AK n°s 0300, 0302, 0304, 0305 et 0333, situées 9 rue de la Salargue ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Latresne a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Latresne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association " Latresne PLU's et mieux ", déposés à la préfecture de la Gironde le 24 septembre 2012, lui donnent pour objet " de conduire toutes réflexions, toutes études et actions permettant de favoriser un développement équilibré et qualitatif du cadre de vie Tresnais, au plan de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'accès aux services et de la protection et de la mise en valeur de ses sites et de ses ressources naturelles ". En l'espèce, l'association ne précise pas en quoi le projet litigieux, consistant à la création d'un bâtiment en R+2 sur des parcelles sur lesquelles étaient déjà construit trois bâtiment d'une surface de plancher totale de 340 m², porterait atteinte à un développement équilibré et qualitatif de la commune. Dès lors, elle ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté du 3 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Latresne Plu's et mieux est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Latresne Plu's et mieux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Latresne Plu's et mieux.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2203327