Administrative Representative Withdraws Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative representative of the department sought the annulment of a municipal decision upholding a building permit granted to a simplified joint-stock company; however, the representative subsequently filed an unequivocal withdrawal of the request. The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals and related matters by ordinance, formally recorded the withdrawal of the administrative representative's application, and consequently dismissed the requests by the municipality and the company for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Representative Withdraws Building Permit Annulment Request: The court, acting pursuant to its authority to rule on withdrawals and related matters by ordinance, formally recorded the withdrawal of the administrative representative's application, and consequently dismissed the requests by the municipality and the company for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there was no basis to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to authorize giving notice of the withdrawal (désistement).
The court gives notice of the withdrawal of the request, which is the main order.
The court rejected the requests made by the municipality and the company regarding legal fees based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a rejeté son recours gracieux formé le 14 avril 2023, ensemble le permis de construire délivré le 17 mars 2023 à la société par actions simplifiée (SAS) Maribay..
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité du déféré ;
- à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondé ;
- et, en toutes hypothèses, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la société Maribay, représentée par Me Nahmias, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité du déféré ;
- à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondé ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet et par la société Maribay au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Maribay présentées au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative sont également rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société par actions simplifiée Maribay.
Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nice, le 8 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.