Legislator Jurisprudence & Législation
2303326 Généré par l'IA

Administrative Order Suspension and Residence Permit Denial Appeal Dismissal

Numéro de cause 2303326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person filed an urgent request seeking the suspension of an administrative order compelling immediate departure from the territory, an injunction for a provisional residence permit, and monetary compensation, arguing that the prefect violated provisions of the code governing the entry, stay, and asylum rights of foreigners. The court rejected the request, reasoning that proceedings under the specific urgency article of the administrative justice code are limited to alleged serious and manifestly unlawful attacks on a fundamental liberty, which the appellant failed to establish, as their sole argument concerned a violation of a specific residency statute and the claim regarding interference with private and family life was unsubstantiated by proof of long-term establishment or dependent family ties in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Administrative Order Suspension and Residence Permit Denial Appeal Dismissal: The court rejected the request, reasoning that proceedings under the specific urgency article of the administrative justice code are limited to alleged serious and manifestly unlawful attacks on a fundamental liberty, which the appellant failed to establish, as their sole argument concerned a violation of a specific residency statute and the claim regarding interference with private and family life was unsubstantiated by proof of long-term establishment or dependent family ties in the territory.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour suspension de la procédure suspension provisoire décision préfectorale de renvoi départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 de la décision

The rejection of the entire request is based on the application of Article L. 522-3 of the code de justice administrative.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the prerequisite conditions were not met.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir et la condition d'urgence est remplie ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, l'unique moyen soulevé, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

3. A supposer que Mme A B ait entendu soulever, malgré des écritures vides sur ce point, une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, elle n'établit pas vivre à Mayotte depuis 1994 comme elle l'allègue, ni avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, ses deux enfants étant au surplus majeurs.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 août 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.