Association and Resident v. Municipality on Public Service Delegation Contract Amendment and Document Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and a resident sought the annulment of a municipal deliberation authorizing an amendment to a public service delegation contract for organizing taurine and equestrian shows, alongside demands for document disclosure and compliance of the arena facilities. The court dismissed the request for annulment because the challenged deliberation, being integral to the contract amendment, could only be contested through a full jurisdiction claim challenging the contract's validity, rendering the action manifestly inadmissible under administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire petition, including the ancillary injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association and Resident v. Municipality on Public Service Delegation Contract Amendment and Document Disclosure: The court dismissed the request for annulment because the challenged deliberation, being integral to the contract amendment, could only be contested through a full jurisdiction claim challenging the contract's validity, rendering the action manifestly inadmissible under administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire petition, including the ancillary injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, l'association Abusif et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la délibération du 5 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a autorisé la signature de l'avenant n°1 au contrat de délégation de service public d'organisation de spectacle taurins et équestres par la société Maestria Production ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lunel dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la communication de l'arrêté du permis de construire, du procès-verbal de la commission de sécurité, du procès-verbal indiquant la jauge de la terrasse du 1er étage, le procès-verbal de la commission d'accessibilité ainsi que la licence d'organisateur de spectacle de Maestria Production ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lunel dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre en conformité les arènes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Par la présente requête, l'association Abusif et M. B A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 5 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a autorisé la signature d'un avenant au contrat de délégation de service public d'organisation de spectacle taurins et équestres par la société Maestria Production. Dès lors qu'un tel acte n'est pas détachable de l'avenant lui-même et ne peut donc être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat signé, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Abusif et M. A aux fins d'injonctions sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023.
La greffière,
A. Farell