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2303326 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Insufficient Urgency Showing

Numéro de cause 2303326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, arguing the suspension was necessary to maintain employment, support family financial needs, and cover medical transport for his father, while also contesting the underlying traffic infraction. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide specific details or supporting documentation regarding his professional situation and claimed financial burdens, thus not establishing the sufficiently serious and immediate urgency required under administrative procedure law to justify immediate relief pending a full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Driving License Invalidation Denied Due to Insufficient Urgency Showing: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide specific details or supporting documentation regarding his professional situation and claimed financial burdens, thus not establishing the sufficiently serious and immediate urgency required under administrative procedure law to justify immediate relief pending a full review.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire droit des transports conduite malgré une incapacité peine pécuniaire avec sursis procédure préjudicielle d'urgence contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article regulated the procedure used by the judge to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que sans permis de conduire il ne pourra retrouver un emploi et assumer la charge de ses frais familiaux, notamment de transport pour raisons médicales de son père et qu'il manque de temps pour repasser l'examen rapidement ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 30 septembre 2021.

Vu

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 mars 2023 sous le numéro 2303325 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle et qu'en conséquence la situation de sa famille s'en trouve précarisée et qu'il ne peut assurer financièrement le transport de son père malade. Toutefois, en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle et sur le montant des charges auxquelles il fait face comme de toutes pièces de nature à les justifier, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.