Residence Permit Issuance After Appeal Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an order to issue the permit or re-examine the request. The court determined that no further ruling was necessary on the requests for annulment and injunction because the administrative authority had, after the filing of the appeal, officially withdrawn the contested decision and issued the residence permit to the applicant. Consequently, the court ruled only on the costs related to the proceedings, ordering the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, who benefited from total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance After Appeal Nullification: The court determined that no further ruling was necessary on the requests for annulment and injunction because the administrative authority had, after the filing of the appeal, officially withdrawn the contested decision and issued the residence permit to the applicant. Consequently, the court ruled only on the costs related to the proceedings, ordering the State to pay a specified sum to the applicant's lawyer, who benefited from total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that there is no need to rule on the claimant's requests for annulment and injunction under penalty.
The court cited this article when ordering the State to pay fees to the claimant's lawyer.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the allocation of legal costs.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the allocation of legal costs under the legal aid regime.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 9 mai 2023.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 9 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Il ressort également de la motivation de cette décision qu'il a décidé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante dans les conditions prévues par les dispositions de ces deux articles.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros (huit-cents euros) dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,