Legislator Jurisprudence & Législation
2303324 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Based on Family Ties Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2303324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, removed from French territory on July 28, 2023, sought an urgent injunction to suspend the return ban, compel the administration to organize their return to Mayotte, issue a residence permit, and grant damages, arguing the removal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to strong family ties in Mayotte. The court rejected the request in its entirety because the applicant, despite claiming birth and long residence in Mayotte and having family there, failed to establish the requisite urgency for a fast-tracked referral under administrative procedure code article L. 521-2, specifically by not substantiating prior applications for a residence permit or French nationality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Challenge Based on Family Ties Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request in its entirety because the applicant, despite claiming birth and long residence in Mayotte and having family there, failed to establish the requisite urgency for a fast-tracked referral under administrative procedure code article L. 521-2, specifically by not substantiating prior applications for a residence permit or French nationality.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour défaut d'urgence renvoi d'étrangers en famille nationalité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the requirements (urgency, jurisdiction, admissibility, or merits) were not met.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en bateau à Mayotte avec le concours des autorités consulaires aux Comores, et de lui délivrer un laissez-passer ou un visa ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement a rompu tous les liens avec sa famille et qu'il est isolé aux Comores où il n'a aucune attache ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 6 février 2004, soutient qu'il est né à Mayotte et y a vécu depuis, qu'il a poursuivi sa scolarité jusqu'en 2002, qu'il a commencé à se former dans le snack tenu par son père et que l'ensemble de sa famille réside à Mayotte. Toutefois, M. A B, qui a été éloigné le 28 juillet 2023, n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour ni, ainsi qu'il l'indique, une demande tendant à voir reconnaitre sa nationalité française. Dans ces conditions, M. A B ne justifie pas de l'urgence à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures aux fins de suspendre la mesure d'interdiction de retour et d'enjoindre au préfet d'organiser son retour.

3. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 août 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.