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2303323 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Appeal Against Municipality's Building Decision Due to Failure to Comply with Planning Appeal Notification Requirements

Numéro de cause 2303323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for building works and the rejection of his subsequent administrative appeal, while also requesting costs against the municipality. The court, operating under the authority of an appointed magistrate, determined that the petition was inadmissible because the petitioner failed to provide proof, following a formal request for regularization, that he had complied with the mandatory notification requirements for planning appeals set out in Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner's Inadmissible Appeal Against Municipality's Building Decision Due to Failure to Comply with Planning Appeal Notification Requirements: The court, operating under the authority of an appointed magistrate, determined that the petition was inadmissible because the petitioner failed to provide proof, following a formal request for regularization, that he had complied with the mandatory notification requirements for planning appeals set out in Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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notification de la décision respect des exigences formelles urbanisme qualité pour recourir contre permis autorités communales magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The magistrate used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible after the deadline for regularization expired.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements prescribed by this article led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C B, représenté par Me Delhomme demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Grignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme E et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 3 août 2023, le greffe du tribunal a demandé au conseil de M. B de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée à son conseil le 3 août 2023 et dont il a accusé réception le 28 août suivant, M. B n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Grignan et à M. et Mme A et D E.

Fait à Grenoble, le 12 septembre 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303323