Foreign National's Urgent Bid to Return to Mayotte Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent injunction to suspend an order prohibiting his return to French territory, compel the prefect to facilitate his return from the Comoros, and grant him provisional residency authorization, arguing the expulsion severely and manifestly illegally violated his right to private and family life, given his birth and long-term residence in Mayotte where his entire family resides. The court rejected the request because the applicant, who was removed on July 22, failed to provide evidence of his status since obtaining a professional certificate in 2021 or demonstrate that he had applied for residency or French nationality, thus failing to establish the urgency required for a summary ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National's Urgent Bid to Return to Mayotte Rejected: The court rejected the request because the applicant, who was removed on July 22, failed to provide evidence of his status since obtaining a professional certificate in 2021 or demonstrate that he had applied for residency or French nationality, thus failing to establish the urgency required for a summary ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification procedure for the order.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
This article is cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en bateau à Mayotte avec le concours des autorités consulaires aux Comores, et de lui délivrer un laissez-passer ou un visa ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement a rompu tous les liens avec sa famille et qu'il est isolé aux Comores où il n'a aucune attache ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A B, ressortissant comorien né le 23 avril 2000, soutient qu'il est né à Mayotte et y a vécu depuis, qu'il a poursuivi sa scolarité de 2004 à 2021, et que l'ensemble de sa famille réside à Mayotte. Toutefois, M. A B, qui a été éloigné le 22 juillet 2023 selon ses déclarations, et est hébergé par un membre de la famille du mari de sa sœur, ne justifie pas de sa situation depuis 2021, année d'obtention de son brevet professionnel, n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour ni, ainsi qu'il l'indique, une demande tendant à voir reconnaitre sa nationalité française. Dans ces conditions, M. A B ne justifie pas de l'urgence à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures aux fins de suspendre la mesure d'interdiction de retour et d'enjoindre au préfet d'organiser son retour.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 août 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.