Foreign National Entry Refusal and Detention Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, detained in a waiting zone after being refused entry upon arrival at the airport with a valid passport and a short-stay visa, sought an urgent order to suspend the refusal and placement in the zone, arguing a manifest and illegal violation of his fundamental right to freedom of movement because he was married to a French national and intended to visit her. The administrative judge found the required urgency due to the imminent removal threat and ruled that the refusal of entry and continued detention constituted a grave and manifestly illegal violation of the applicant's freedom of movement, as his possession of a valid visa and presentation of his family booklet established sufficient grounds for entry under immigration law, thus ordering the Minister of the Interior to end the detention and admit the individual to French territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Entry Refusal and Detention Suspension: The administrative judge found the required urgency due to the imminent removal threat and ruled that the refusal of entry and continued detention constituted a grave and manifestly illegal violation of the applicant's freedom of movement, as his possession of a valid visa and presentation of his family booklet established sufficient grounds for entry under immigration law, thus ordering the Minister of the Interior to end the detention and admit the individual to French territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the judge to order the end of the applicant's detention in the waiting area and his admission into French territory (Article 1).
This article was the basis for granting the applicant provisional admission to legal aid.
This provision was cited in Article 2 of the final order concerning the payment of legal costs to the lawyer.
This article was cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay the costs to the lawyer (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français et la décision de maintien en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de produire la procédure et la copie de son visa ;
4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque, à tout moment, d'être réacheminé vers son pays de provenance ; une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées sont manifestement illégales : il remplit toutes les conditions pour entrer sur le territoire français et aucun élément ne justifie son maintien en zone d'attente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet à 16h30, en présence de Mme Labeau, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Pouget, juge des référés,
- les observations de Me Dridi, représentant M. C,
- les observation de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
-les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 31 mars 1986, s'est présenté le 8 juillet 2023 au point de passage frontalier de l'aéroport Nice Côte d'Azur, en provenance de Tunisie. Par une décision du même jour, il a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placé en zone d'attente. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
En ce qui concerne l'urgence :
4. M. C justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente en vue de son éloignement imminent vers la Tunisie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de l'instruction que M. C est muni d'un passeport délivré par les autorités tunisiennes et d'un visa de type C d'une durée de 90 jours délivré par les autorités françaises le 31 juillet 2019 et expirant le 31 juillet 2023. Ayant constaté qu'il ne justifiait ni de l'objet de son séjour ni de moyens de subsistance suffisants, la police aux frontières lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". L'article L. 312-6 du même code dispose que : " Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés : 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France () ".
7. Il résulte de l'instruction que M. C, qui était en possession de son livret de famille qu'il a présenté au service de la police aux frontières, est marié à une ressortissante française à laquelle il a déclaré rendre visite. Muni d'un passeport et d'un visa en cours de validité, il disposait ainsi de l'ensemble des documents nécessaires pour entrer en France. Par suite, en lui refusant l'entrée sur territoire français et en le maintenant en zone d'attente, l'administration a, dans l'exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin au maintien en zone d'attente de M. C et de l'admettre sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros à Me Dridi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin au maintien en zone d'attente de M. C et de l'admettre sur le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Dridi, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dridi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2303323