Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Urgency and Repetitive Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, including the suspension of a prefectural decision from June 17, 2022, refusing a residence permit, on the grounds of urgent need due to imminent job loss and the serious danger to his family and professional life following six years of regular stay. The court summarily rejected the request, along with the associated provisional legal aid application, because the applicant presented identical arguments and lacked new evidence compared to a prior, already rejected, emergency application; thus, the requirement of urgency under administrative justice law was not met, making further examination of the serious doubt regarding the legality of the initial decision unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Urgency and Repetitive Arguments: The court summarily rejected the request, along with the associated provisional legal aid application, because the applicant presented identical arguments and lacked new evidence compared to a prior, already rejected, emergency application; thus, the requirement of urgency under administrative justice law was not met, making further examination of the serious doubt regarding the legality of the initial decision unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application for summary relief without fully examining the merits.
The court ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.
The court ordered the rejection of the application (the core dispositive order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 mars 2023, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à son bénéfice.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation de séjour irrégulier en France après un séjour régulier de six ans, et le prive de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et de percevoir des revenus, son contrat de travail étant suspendu tandis que son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation et alors qu'il risque d'être licencié à compter du 31 mars 2023 ; cette décision met gravement en danger son équilibre familial, personnel, professionnel et médical ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête de M. A, enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2218529, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 26 janvier 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du
5 juillet 2017 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1709069 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt n° 18VE03819 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2017 et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par un nouvel arrêté, en date du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 3 février 2021, et la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 5 mai 2022, a rejeté à nouveau la demande de titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Par l'ordonnance n° 2301619 du 10 février 2023, la juge des référés du Tribunal a rejeté la requête par laquelle M. A lui avait demandé de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par la présente requête, M. A présente des conclusions et des moyens identiques à ceux formés dans l'instance n° 2301619, sans avancer ou verser d'éléments nouveaux ou qu'il n'aurait pas produits dans ladite instance, se bornant à soutenir qu'il pourrait être licencié par la société qui n'a, pour le moment, que suspendu son contrat de travail, à compter du 31 mars 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Langlois.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.