School Authorization Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to suspend a municipal decision refusing authorization for their child to attend school outside the commune of residence and to compel the mayor to grant this authorization, arguing urgency due to lack of schooling options and serious doubt regarding the legality of the refusal based on alleged lack of competence and legal basis for the refusal. The Administrative Tribunal summarily rejected the request under expedited procedure because the arguments alleging the decision was tainted by incompetence and lacked a legal basis were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the mayor's refusal to authorize out-of-territory schooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Authorization Refusal Appeal Dismissed: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Naviaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Glos n'a pas donné son accord à la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
2°) d'enjoindre au maire de Glos d'autoriser la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Glos la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son enfant est privé de possibilité de scolarisation, compte tenu de l'impossibilité de l'inscrire dans une école de Glos ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, et est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'aucun texte n'autorise le maire à refuser la scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école extérieure à son territoire.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence et est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'aucun texte n'autorise le maire à refuser la scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école extérieure à son territoire ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la commune de Glos, au préfet du Calvados et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis