Legislator Jurisprudence & Législation
2303322 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Order

Numéro de cause 2303322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewed residence permit receipt authorizing work, alleging that the administration's failure to act gravely and manifestly illegally infringed upon her fundamental rights to work, movement, and circulation, creating an urgent situation that had caused her employer to place her on unpaid leave. The court rejected the request, finding that while the petitioner had applied for renewal, the fact that she was only placed on unpaid leave until a specific date, rather than facing immediate job suspension, did not constitute the extreme urgency required to justify the judge's intervention within the strict 48-hour limit prescribed by the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Order: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewed residence permit receipt authorizing work, alleging that the administration's failure to act gravely and manifestly illegally infringed upon her fundamental rights to work, movement, and circulation, creating an urgent situation that had caused her employer to place her on unpaid leave. The court rejected the request, finding that while the petitioner had applied for renewal, the fact that she was only placed on unpaid leave until a specific date, rather than facing immediate job suspension, did not constitute the extreme urgency required to justify the judge's intervention within the strict 48-hour limit prescribed by the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour licenciement administratif congé sans solde autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs (though the final orders only state rejection without explicitly awarding or denying costs under this provision, it was requested by the applicant and is referenced in the context of the final rejection of the entire claim, including financial requests).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as a legal basis for the costs requested by the applicant, which were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas où il prétendrait avoir envoyé le document sollicité par voie postale, de produire la copie du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sur sa situation ; son employeur l'a placée en congé sans solde à compter du 6 juillet jusqu'au 31 juillet 2023 ;

- la carence de ce préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa la liberté de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Par la présente requête, Mme B C, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1984, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, la copie dudit document dans le cas où ce préfet prétendrait avoir procédé à sa délivrance.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen ", s'est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande, dont le dernier arrive à expiration le 6 juillet 2023. La requérante, qui justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande réceptionnée le 26 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, soutient que la carence du préfet dans la délivrance dudit document la place dans une situation d'urgence particulière. Pour justifier de la situation d'urgence dont elle se prévaut, l'intéressée soutient qu'en l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, son contrat de travail sera suspendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a seulement été placée en congé sans solde, à sa demande, jusqu'au 31 juillet 2023. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence extrême impliquant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'administration a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme C, que la requête de cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2303322