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2303322 Généré par l'IA

Candidate Appeal of Master's Program Rejection Dismissed for Improper Filing

Numéro de cause 2303322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate appealed the rejection of her application for a specific Master's program for the 2023-2024 academic year by filing a "recours gracieux" (informal administrative appeal) directly with the administrative court. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the court can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and it is not authorized to rule on an informal administrative appeal addressed to an administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Appeal of Master's Program Rejection Dismissed for Improper Filing: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the court can only be seized by a contentious appeal against an administrative decision, and it is not authorized to rule on an informal administrative appeal addressed to an administrative authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif concours administratif diplôme de master qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Master indifférencié Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Web et science de données " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir les responsables du " Master indifférencié Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Web et science de données " de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature à cette formation pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 21 avril 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,