Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, the designation of the country of removal, and a two-year re-entry ban. The court, acting on a referral from the presiding judge, determined that based on the petitioner's stated residence in the Val d'Oise department, territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent court pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning venue based on the place of detention or assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court, acting on a referral from the presiding judge, determined that based on the petitioner's stated residence in the Val d'Oise department, territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent court pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning venue based on the place of detention or assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, transferring the case file to the competent administrative tribunal.
This article establishes the legal basis allowing the President or designated judge to rule by ordinance, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction (point 2).
This article was used to determine that the Melun administrative tribunal was not territorially competent based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant indique résider au Thillay (Val d'Oise), 123 bis rue de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. B 2