Judicial Review Rejection for Non-Compliant Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review action against two prefectural orders dated July 24, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, imposed a one-year re-entry ban, and assigned them to a residence for 45 days, but the filing only included the orders themselves without the requisite statement of facts, grounds, or conclusions, despite the court subsequently requesting regularization. The court ruled that since the submitted document failed to constitute a proper petition as defined by the administrative justice code, and this deficiency was not corrected after a formal request for regularization, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected based on the provision allowing magistrates to dismiss such non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Rejection for Non-Compliant Petition: The court ruled that since the submitted document failed to constitute a proper petition as defined by the administrative justice code, and this deficiency was not corrected after a formal request for regularization, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected based on the provision allowing magistrates to dismiss such non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Ndayisaba, produit devant le tribunal deux arrêtés du 24 juillet 2023 par lesquels le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours.
Par lettre en date du 9 août 2023, le tribunal a invité Maître Ndayisaba à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. En se bornant à produire les arrêtés du préfet de Mayotte du 24 juillet 2023, notifiés le jour même, avec mention des voies et délais de recours, M. B n'a saisi le tribunal d'aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, en dépit même d'une demande de régularisation adressée le 9 août 2023 à son conseil via l'application télérecours. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303320