Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, allegedly arising on October 14, 2022, and requested the issuance of a permit or a re-examination of their situation. The Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the evidence, specifically an acknowledgement from an online system dated June 14, 2022, only demonstrated the initiation of a preliminary procedure to obtain an appointment for submitting an exceptional admission to stay request at the prefecture, rather than constituting the actual filing of the formal application required under the regulations to trigger the four-month period leading to an implicit refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit: The Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the evidence, specifically an acknowledgement from an online system dated June 14, 2022, only demonstrated the initiation of a preliminary procedure to obtain an appointment for submitting an exceptional admission to stay request at the prefecture, rather than constituting the actual filing of the formal application required under the regulations to trigger the four-month period leading to an implicit refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was deemed manifestly inadmissible, based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 14 octobre 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus, née le 14 octobre 2022, de sa demande de titre de séjour, M. B produit une attestation de dépôt, le 14 juin 2022, de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, comme le confirme d'ailleurs la pièce produite en défense attribuant un rendez-vous à l'intéressé le 25 octobre 2023 à 13h30, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour née le 14 octobre 2022. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante à cette date, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.