Reimbursement Claim Agenda Inscription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul an implicit decision by the mayor to reject their request to place a claim for reimbursement of impoundment fees on the municipal council's agenda, and further sought an order compelling the mayor to place the request on the next agenda; however, the court determined that the requester's correspondence did not constitute a formal request for agenda inscription, meaning the mayor's silence did not generate an implicit refusal decision, rendering the entire application manifestly inadmissible and thus subject to dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Reimbursement Claim Agenda Inscription Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article formally rejects the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2023 et le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montargis a rejeté sa demande tendant à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune d'une demande de remboursement de frais de mises en fourrière ;
2°) d'enjoindre au maire de Montargis d'inscrire sa demande à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montargis aurait rejeté la demande qu'il aurait présentée le 10 mai 2023, tendant à ce que sa demande de remboursement de frais de mises en fourrière soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal.
3. Toutefois, le courrier adressé le 10 mai 2023 par M. B au maire de Montargis se borne à rappeler que, par un courrier du 21 juin 2022, le requérant a attiré l'attention de son interlocuteur " sur l'illégalité d'un remboursement sans la décision de l'assemblée délibérante " de la commune. Ce courrier ne peut, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, être regardé comme une demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal. Il en est de même du courrier du 21 juin 2022 auquel il se réfère. Par suite, le silence gardé par le maire de Montargis sur ces courriers n'a pu donner naissance à aucune décision implicite de refus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 9 février 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.