Parents v. French Consular Authorities (Family Reunification Visas)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents, seeking the annulment of an implicit refusal by the appeal commission concerning long-stay family reunification visas for their children by French consular authorities in Tehran, had their requests for annulment and injunction rendered moot because the authorities subsequently issued the requested visas on April 13, 2023. Consequently, the administrative tribunal dismissed the primary claims as having no further object, pursuant to procedural rules allowing a president to rule on requests that no longer present issues other than costs, but ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. French Consular Authorities (Family Reunification Visas): Consequently, the administrative tribunal dismissed the primary claims as having no further object, pursuant to procedural rules allowing a president to rule on requests that no longer present issues other than costs, but ordered the State to pay the applicants a sum of 500 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the President's power to issue the order by confirming that no further decision was needed on the merits due to the underlying request becoming moot.
This article was applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme C B et M. A G E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, D et F E, représentés par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et aux enfants D et F E au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, ou à défaut de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 13 avril 2023 les visas sollicités à Mme B et aux enfants D et F E. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à M. E la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,