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2303319 Généré par l'IA

Refugee's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Applicant's Delay

Numéro de cause 2303319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, recognized as a refugee, sought the suspension of an administrative decision characterized as an implicit rejection of his request for a ten-year residence permit, arguing urgency due to his inability to work or receive unemployment benefits, and raising serious doubts about the legality of the rejection based on insufficient motivation, procedural flaws concerning consultation requirements, and an unsubstantiated public order threat. The court rejected the request for urgent interim relief because, despite the claimed personal impact, the applicant's delay in seeking the grounds for the original rejection and subsequently filing the summary proceeding, coupled with the imminent date set for the substantive appeal hearing, indicated that the applicant was responsible for the alleged urgency, making the condition for suspension under the Code of Administrative Justice not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee's Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Applicant's Delay: The court rejected the request for urgent interim relief because, despite the claimed personal impact, the applicant's delay in seeking the grounds for the original rejection and subsequently filing the summary proceeding, coupled with the imminent date set for the substantive appeal hearing, indicated that the applicant was responsible for the alleged urgency, making the condition for suspension under the Code of Administrative Justice not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
réfugié demande d'asile tardive autorisations de séjour retards de procédure suspension des indemnités de chômage décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Jean-Baptiste Simond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the final order for the rejection of the claims based on it.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire obstacle à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas démontrée.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to dismiss the request because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to dismiss the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the final order for the rejection of the claims based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Simond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 18 février 2022, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 7 jours à compter de l'intervention de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de de renouvellement de titre de séjour, sollicité à plusieurs reprises, que privé d'un récépissé il n'a pu renouveler son contrat de travail, qu'il ne peut plus travailler et percevoir d'indemnisations chômage.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet devait saisir la commission de titre de séjour au titre de l'article L.432-13-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur de droit au motif que la menace à l'ordre public de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire obstacle à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas démontrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2303320 enregistrée le 15 février 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 21 mars 1992 à Baglhan (Afghanistan), fait valoir que reconnu réfugié le 17 avril 2014 par une décision de la cour nationale du droit d'asile, il a sollicité le 18 octobre 2021 à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour, une demande de titre de résident de dix ans. Il est resté, depuis lors, sans réponse expresse de la part du préfet de police sur sa demande, bien qu'il ait reçu des récépissés depuis le dépôt de sa demande, et que du fait de l'écoulement du temps une décision implicite de rejet de sa demande est née, en application des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête M. A demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité de renouveler son contrat de travail, d'en obtenir un nouveau ou de percevoir des indemnités chômage. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 7 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige. Il résulte également des pièces versées au dossier que la décision implicite de rejet du titre sollicité est intervenue le 18 février 2022 et que le requérant n'a demandé la communication des motifs de celle-ci que le 3 octobre 2022, alors qu'il n'a saisi le juge des référés que le 15 février 2023. Par suite, M. A doit être regardée comme responsable de l'urgence dont il se prévaut.

5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303319/6