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2303318 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Claim for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a tax collection notice and an associated payment demand for €4,633 and to be discharged from this obligation, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the accounting officer responsible for collection, as required by the relevant public budgetary and accounting management decree, even after being specifically requested to regularize the file by the court clerk.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Dismissal of Annulment Claim for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation perception de l'impôt procès fiscal annonces publiques preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

This article establishes the mandatory prior administrative claim which the applicant failed to produce, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° ACDE 212600069492, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer du 22 février 2023 émise par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le constituant débiteur de la somme de 4 633 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme.

Par un courrier du 16 janvier 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice, à l'encontre du titre de perception n° ACDE 212600069492, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer du 22 février 2023 émise par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le constituant débiteur de la somme de 4 633 euros, de la réclamation préalable imposée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2018 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ".

3. En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. Par une lettre du 16 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice, à l'encontre du titre de perception n° ACDE 212600069492, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer du 22 février 2023 émise par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris le constituant débiteur de la somme de 4 633 euros, de la réclamation préalable imposée par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Si M. B a entendu faire suite à cette demande le 29 janvier 2024, en versant à l'instance des justificatifs de virement externe pour le règlement des titres de perception qu'il a acquittés, il n'a cependant pas produit la réclamation préalable exigée par le tribunal. Ses conclusions dirigées contre le titre de perception n° ACDE 212600069492, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer du 22 février 2023, de même que celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 633 euros qui en procède, sont donc manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Cergy, le 29 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.