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2303318 Généré par l'IA

Real Estate Company's Tax Reduction Request Dismissed Due to Irregular Filing

Numéro de cause 2303318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The real estate company filed a request seeking the discharge or reduction of its business property tax and associated chamber of commerce fees for 2023, but the court dismissed the action because the initial filing was irregular. The court reasoned that after the applicant was explicitly notified to regularize the filing within fifteen days by attaching the administrative decision ruling on the prior tax claim, as required by fiscal procedure law, the applicant failed to provide the necessary document or justify its absence, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection by order in such uncorrected cases.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Real Estate Company's Tax Reduction Request Dismissed Due to Irregular Filing: The court reasoned that after the applicant was explicitly notified to regularize the filing within fifteen days by attaching the administrative decision ruling on the prior tax claim, as required by fiscal procedure law, the applicant failed to provide the necessary document or justify its absence, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection by order in such uncorrected cases.

Mots-clés

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société immobilière procédure fiscale impôt réel impôt foncier fortune immobilière réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.

Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales

This provision established the requirement for the administrative decision on the prior claim, the absence of which constituted the ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Chebbabi demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe additionnelle à la CFE pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023.

Par un courrier du 7 décembre 2023, le tribunal a invité la SCI Chebbabi à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

5. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 7 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et dont l'accusé de réception date du même jour, la SCI Chebbabi n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ce document. Dès lors, la requête de la SCI Chebbabi, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Chebbabi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chebbabi et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers le 1er février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2303318