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2303317 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Unfitness for Duty Challenge

Numéro de cause 2303317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision dated July 19, 2023, which informed them of their right to a reassignment preparation period following a medical council opinion declaring them absolutely and definitively unfit for duty, also requesting career reconstruction and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative remedy by first appealing the medical opinion to the superior medical council before bringing the matter before the administrative tribunal, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Unfitness for Duty Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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inaptitude médicale recours contre des décisions administratives décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union infractions au devoir de servir absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP BCEP avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le département du Gard l'a informée de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement suite à l'avis du conseil médical unique du 29 juin 2023 qui la déclare inapte de manière absolue et définitive ;

2°) d'enjoindre au département du Gard de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le département du Gard l'a informée de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement suite à l'avis du conseil médical unique du 29 juin 2023 qui la déclare inapte de manière absolue et définitive. Toutefois, en cas de contestation, l'intéressée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, avant de saisir le tribunal administratif, contesté cette décision auprès du conseil médical supérieur, ayant donné lieu à une décision expresse ou implicite prise par l'administration. Par conséquent, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application du 4° de l'article R222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,