Failure to Notify in Land Use Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning land use, but their application was summarily dismissed because, despite being explicitly requested to regularize their filing by providing proof of notification to the decision-maker and permit holder as mandated by the Urban Planning Code, they failed to provide the required justification within the allotted timeframe, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C et de Mme G B est rejetée; Failure to Notify in Land Use Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The magistrate cites this article as the basis for issuing a ruling by order to reject manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the plaintiffs' requests (point 2 of the initial petition) for the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La magistrate désignée Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et 25 juillet 2023, M. D C et Mme G B, représentés par Me Delhomme, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Grignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme F ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 août 2023, le tribunal a demandé au conseil de M. C et Mme B de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée à leur conseil le 3 août 2023 et dont il a accusé réception le 28 août suivant, M. C et Mme B n'ont pas justifié, à l'expiration du délai qui leur était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. C et de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme G B, à la commune de Grignan et à M. et Mme A et E F.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303317