Béninois National v. Prefect: Refusal to Expedite Residency Receipt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Béninois national, married to a French citizen with whom he has two children, sought an expedited order to compel the prefect to issue a receipt for his residency permit application, which he claimed to have filed over two years prior, to enable him to work, asserting that the lack of a receipt severely and illegally infringed upon his rights to private/family life and work. The court denied the request because the applicant failed to establish the specific urgency required by the administrative justice code for the judge to issue an order within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, as the alleged delay in responding to an application from over two years, supported only by subsequent reminder letters from his counsel, did not meet this threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Béninois National v. Prefect: Refusal to Expedite Residency Receipt Order: The court denied the request because the applicant failed to establish the specific urgency required by the administrative justice code for the judge to issue an order within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, as the alleged delay in responding to an application from over two years, supported only by subsequent reminder letters from his counsel, did not meet this threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article defines the conditions under which the summary judge can order provisional measures, although the request based on it was ultimately rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
M. D, requérant, qui demande que lui soit remis un récépissé pour pouvoir travailler.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant béninois né le
7 janvier 1987 à Cotonou, entré en France selon ses dires en avril 2014, a épousé le
31 décembre 2020 en mairie de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) une ressortissante française. Le couple a eu deux enfants nés en février 2021 à Montereau-Fault-Yonne et juin 2022 à Melun (Seine-et-Marne). Il indique avoir soumis au préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en avril 2021, à laquelle il n'a jamais été répondu. Par une requête enregistrée le
4 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne, M. D soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à son droit au travail.
5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors qu'il est constant que l'intéressé soutient, sans toutefois réellement l'établir, avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en avril 2021, soit il y a plus de deux ans, sans obtenir aucune réponse de l'administration, et que les lettres de son conseil en date du 28 juillet 2022 et du 19 janvier 2023 ne peuvent être considérées comme de nouvelles demandes de titre de séjour puisqu'elles se présentent comme des lettres de relance de son conseil.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. B A : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303317