Legislator Jurisprudence & Législation
2303316 Généré par l'IA

Refusal of Annulment Due to Unregularized Filing

Numéro de cause 2303316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the administrative decision by the prefect refusing to exchange their foreign driving license for a French one, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, as required by procedural rules. Since the litigant failed to remedy this deficiency after being formally requested to regularize the filing—as the notification of regularization was returned marked "advised but not claimed"—the court rejected the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refusal of Annulment Due to Unregularized Filing: Since the litigant failed to remedy this deficiency after being formally requested to regularize the filing—as the notification of regularization was returned marked "advised but not claimed"—the court rejected the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss unregularized requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance décision étrangère notification de la décision retrait de la concession annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application by the claimant.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for accompanying the contested decision, the violation of which leads to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef qui, régulièrement présentée le 26 juin 2023 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.