Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the administrative court the rejection of their application for the allowance for disabled adults by the departmental commission, and the court determined that jurisdiction over disputes concerning the allocation for disabled adults falls under the purview of the social security litigation handled exclusively by the specially designated judicial court, not the administrative jurisdiction; consequently, based on the relevant provisions concerning jurisdictional transfers in such cases, the administrative court ordered the transmission of the applicant's claims and the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Dispute: Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the operative decision to transmit the claims to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Lille).
This provision governs the procedure for declining jurisdiction when a matter belongs to the other judicial order (in this case, the judicial order instead of the administrative order).
This procedural article, referenced in the context of the jurisdictional transfer, is implicitly applied by the transmission order.
This article defines the jurisdiction of the specially designated judicial courts, establishing that the matter falls under judicial, not administrative, jurisdiction.
This article is cited to establish that the dispute falls under the social security litigation handled by the judicial judge.
This article, in conjunction with others, determines that the decision of the commission concerning the AAH falls under the jurisdiction of the judicial judge.
This article is cited to establish the commission's competence regarding the AAH, which is the subject matter defining the jurisdictional issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a maintenu le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste devant le tribunal la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU Pour expédition conforme,
La greffière,