Legislator Jurisprudence & Législation
2303315 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Rejection of Emergency Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2303315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit with work authorization was based on assignment to a residence due to severe medical needs, sought an urgent suspension of a subsequent administrative decision that rejected his request for a renewed temporary residence permit *with* work authorization, arguing this new decision created extreme precarity and was legally flawed due to incompetence, lack of reasoning, and error of law. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension under emergency proceedings because the applicant's claim of urgency was vague and insufficient, especially given that the main appeal concerning the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the required condition of immediate and serious harm was not met to justify immediate interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Rejection of Emergency Suspension of Residence Permit Denial: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the request for suspension under emergency proceedings because the applicant's claim of urgency was vague and insufficient, especially given that the main appeal concerning the legality of the decision was scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the required condition of immediate and serious harm was not met to justify immediate interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé droit étranger suspension provisoire état d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dismissed claim for costs based on the rejection of the main claims.
article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the referral request without initiating the contradictory procedure.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of Mr. C to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dismissed claim for costs based on the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of Mr. C to legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the referral request without initiating the contradictory procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed claim for costs based on the rejection of the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dismissed claim for costs based on the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A C alias M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- que la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité alors même qu'il remplit les conditions pour obtenir une autorisation d'occuper un emploi ;

Sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'exception d'illégalité de la décision portant abrogation implicite de l'arrêté d'assignation à résidence du 6 juin 2016 ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 février 2023 sous le n°2303316 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C alias M. A B, ressortissant de nationalité congolaise né le 21 février 1973 à Kinshasa, a fait l'objet le 12 juillet 2013 d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police en raison, de deux condamnations en date du 25 mai 2004 et du 24 novembre 2009. Toutefois, par arrêté du 6 juin 2016, M. C a fait l'objet d'une assignation à résidence en raison de l'avis émis le 24 mars 2016 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris, précisant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge était impossible dans son pays d'origine. M. C a pu bénéficier depuis cette date, d'autorisations provisoires de séjour avec autorisations de travail. Par ailleurs, le 14 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion susmentionné. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination au titre duquel il pourrait être éloigné. Par ordonnance du 17 décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de cet arrêté, en raison de l'état de santé de M. C et a enjoint le préfet de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance, le requérant s'est vu remettre le 17 janvier 2023, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail au motif, qu'il ne faisait plus l'objet d'une assignation à résidence et qu'il ne pouvait plus à ce titre, bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". D'autre part, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. A l'appui de sa demande, M. C se borne à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité alors même qu'il remplit les conditions pour obtenir une autorisation d'occuper un emploi. Toutefois, cette seule allégation, vague et dépourvue de toute précision par ailleurs, est insuffisante pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés statue avant l'intervention du juge de la légalité. Par ailleurs, il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 7 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour y statuer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à l'enrôlement très rapide de la requête au fond, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. C, à l'exception donc de la demande d'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle, et sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C alias M. A B.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303315/6