Legislator Jurisprudence & Législation
2303314 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Claim on Alimentary Payments and Social Aid Reimbursement

Numéro de cause 2303314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking annulment of a department's implicit refusal to revise social aid decisions and discharge a debt, based on prior alimentary payments made by the petitioner to the beneficiary. The court reasoned that while disputes concerning admission to social aid fall under administrative jurisdiction, the petitioner's claim primarily challenged the department's decision regarding the reimbursement of sums advanced by the local authority—specifically, the refusal to account for prior payments made by the obligated party—which, according to relevant statutes, falls within the exclusive competence of the judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Claim on Alimentary Payments and Social Aid Reimbursement: The court reasoned that while disputes concerning admission to social aid fall under administrative jurisdiction, the petitioner's claim primarily challenged the department's decision regarding the reimbursement of sums advanced by the local authority—specifically, the refusal to account for prior payments made by the obligated party—which, according to relevant statutes, falls within the exclusive competence of the judicial jurisdiction.

Mots-clés

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autorité administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale paiement de la dette compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by order and reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's claims but was not used in the operative part (dispositive) of the final order, which only rejected the request based on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Cuisinier, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision de refus implicite du président du conseil départemental du Lot de procéder à la révision des décisions d'aide sociale ordonnées au bénéfice de Mme A D ;

2) d'enjoindre au département du Lot de procéder à la révision des décisions d'admission à l'aide sociale de Mme A des 28 janvier 2022, 6 janvier 2023 et 3 février 2023 en considération des versements qu'elle a effectués, sous peine d'astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ;

3) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 450 euros ;

4) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée car l'administration ne prend pas pleinement en compte sa situation et le fait qu'elle a versé des pensions alimentaires préalablement à sa mère ;

- le département du Lot devait nécessairement notifier les décisions d'AESH rendues au bénéfice de Mme A D, sa mère, aux débiteurs d'aliments ; il sera relevé le défaut de base légale et l'inopposabilité des décisions d'aide sociale ;

- la décision de refus de l'administration cause donc un grief en l'obligeant à payer deux fois des sommes alors qu'elle a préalablement versé des aliments à l'organisme de tutelle ;

- elle a effectivement versé pour le compte de sa mère les sommes suivantes : 900 euros en septembre 2021 ; 1200 euros en novembre 2021 ; 600 euros en décembre 2021 ; 300 euros depuis le mois de janvier 2022 ;

- ces sommes versées sont incontestablement des aliments ; ils ont été déduits de ses revenus dans le cadre de sa déclaration fiscale et auraient dû être pris en compte dans le décompte du département.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le département du Lot conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires.

4. La requête formée par Mme C, qui demande notamment la décharge de l'obligation de payer au département du Lot la somme de 2 450 euros, ne porte pas sur le montant de la contribution fixée ni sur l'admission à l'aide sociale de Mme A, mais sur le refus, par le département, de prendre en compte les montants versés par la requérante à l'ALISE avant le 8 février 2022. En outre, les décisions des 28 janvier 2022, 6 janvier 2023 ainsi que celle du 3 février 2023 ne fixent pas la somme due par Mme C mais déterminent seulement le montant global de la participation familiale mensuelle qui n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce. Ainsi, le recours formé par Mme C ne porte pas sur des décisions relatives à l'admission à l'aide sociale qui relèvent de la juridiction administrative, mais bien d'une contestation sur les décisions prises par le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, décisions dont la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de Mme C et les conclusions de Mme C, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Lot.

Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Alain E

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,