Parents' Failure to Confirm Claims Leads to Implied Withdrawal of School Enrollment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by an academy appeal commission that rejected their appeal against a school principal's decision denying their son's enrollment in a general and technological second-year class, and requested the commission be ordered to authorize the transfer or re-examine the file. The court reached its decision based on the fact that the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted following an invitation from the court pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to issue an order recognizing their implied withdrawal from the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Failure to Confirm Claims Leads to Implied Withdrawal of School Enrollment Appeal: The court reached its decision based on the fact that the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted following an invitation from the court pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to issue an order recognizing their implied withdrawal from the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the request.
This article was the basis for considering the applicants to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm their maintenance.
This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. E D et Mme A C épouse D, représentés par Me Trifi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'académie de Nice a rejeté leur recours contre la décision du chef d'établissement dans lequel a été scolarisé leur fils F B D en classe de troisième, et a rejeté leur demande d'orientation de leur enfant en classe de seconde générale et technologique ;
2°) d'enjoindre à la commission d'appel de l'académie de Nice, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le passage de leur fils en seconde générale pour l'année 2023/2024, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 22 octobre 2024, M. E D et Mme A C épouse D ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3- En dépit de la demande qui leur a été adressée le 22 octobre 2024, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. D et Mme C épouse D doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme C épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A C épouse D et la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 27 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N° 2203313