Legislator Jurisprudence & Législation
2303312 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld on Inadmissibility

Numéro de cause 2303312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from June 14, 2023, which refused a residence permit and ordered their departure from French territory, based solely on the assertion that their family situation had become stable. The court rejected the application by ordinance, reasoning that the submitted legal argument constituted an inoperative ground, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, as it failed to address the underlying legal requirements for the residence permit, which were not met according to the referenced statute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld on Inadmissibility: The court rejected the application by ordinance, reasoning that the submitted legal argument constituted an inoperative ground, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, as it failed to address the underlying legal requirements for the residence permit, which were not met according to the referenced statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale expulsion d'un logement décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant comorien né le 5 juillet 1990 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative
This provision was used to reject the petition because it contained only arguments that were manifestly inoperative.
Art. 1er
This article constitutes the main order rejecting the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the petition because it contained only arguments that were manifestly inoperative.

Art. 1er

This article constitutes the main order rejecting the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B, ressortissant comorien né le 5 juillet 1990 au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer que sa situation familiale est désormais stable. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.