Withdrawal of Construction Permit Annulment Case and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit granted to a real estate company for two residential buildings and the related rejection of their administrative appeal. The applicant later formally and unconditionally withdrew the entire legal action. The court accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the defendants' requests for costs under the relevant article of the Administrative Justice Code, deciding instead to leave the parties responsible for their own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Construction Permit Annulment Case and Denial of Costs: The applicant later formally and unconditionally withdrew the entire legal action. The court accepted the withdrawal of the case and, considering the circumstances, rejected the defendants' requests for costs under the relevant article of the Administrative Justice Code, deciding instead to leave the parties responsible for their own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the case by the petitioner.
The court rejected the defendants' requests for legal costs under the relevant article.
This article provided the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual cost claims.
This article was cited by the parties for cost reimbursement, and the court ruled on its application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Tropez a accordé à la SCI Maison Colline du Soleil un permis de construire deux bâtiments d'habitation sur un terrain cadastré AK 370, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la SCI Maison Colline du Soleil, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 23 février 2024 M. A, représenté par Me Hoffmann, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. M. A s'est désisté purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Tropez, à la SCI Maison Colline du Soleil et à la SCCV Patio Ruben.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.