Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision denying an inclusion mobility card with a parking endorsement, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the statutorily required mandatory prior administrative appeal against the initial decision before approaching the administrative judge, a requirement of which the litigant was formally reminded but did not remedy, compounded by the initial filing lacking both specific claims and supporting arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The court explicitly relies on this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, qui transmet au tribunal quatre pièces, doit être regardé, en l'absence de tout mémoire introductif, comme contestant la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A conteste la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier du 28 décembre 2023, réceptionné par l'intéressé le 30 décembre 2023, le requérant a été invité à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, laquelle ne comporte en outre ni conclusions, ni moyens, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,