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2303311 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Advise on Urban Planning Authorization

Numéro de cause 2303311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought judicial guidance to obtain urban planning authorization for installing two skylights after their prior declaration of works was refused by the municipality. The court dismissed the request via an order, reasoning that conclusions requesting judicial advice or consultation on obtaining a permit are inherently inadmissible under the terms of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the court cannot issue such counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refusal to Advise on Urban Planning Authorization: The court dismissed the request via an order, reasoning that conclusions requesting judicial advice or consultation on obtaining a permit are inherently inadmissible under the terms of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the court cannot issue such counsel.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis autorisations de travail non-classement recours contre des décisions administratives permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' request in the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request, as cited in the reasoning leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal conseil pour obtenir une autorisation d'urbanisme pour la pose de deux velux à la suite du refus opposé par la maire de Poitiers à la déclaration préalable de travaux n° DP 86194 23 X0773 le 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. M. et Mme B demandent au tribunal un conseil pour obtenir une autorisation pour la pose de deux velux sur le toit de leur maison individuelle. De telles conclusions, irrecevables par leur objet même, ne peuvent qu'être rejetées conformément au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.

Fait à Poitiers, le 8 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2303311