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2303311 Généré par l'IA

Residence Permit Petition Dismissed for Manifest Inadmissibility

Numéro de cause 2303311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed an administrative petition seeking a reexamination of a residence permit application, but the court, acting through a designated councilor under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that the submission was not a contentious appeal and lacked specific conclusions amenable to judicial review, as the administrative judge cannot rule on gratuitous requests, leading to the petition being summarily dismissed for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Petition Dismissed for Manifest Inadmissibility: 222-1 of the Administrative Justice Code, determined that the submission was not a contentious appeal and lacked specific conclusions amenable to judicial review, as the administrative judge cannot rule on gratuitous requests, leading to the petition being summarily dismissed for manifest inadmissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provisions of Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A demande au tribunal de reconsidérer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.