Legislator Jurisprudence & Législation
2303311 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Cleanup Order Denied for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2303311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a municipal order, dated October 3, 2023, mandating the official cleaning of their property by December 4, 2023, due to failure to comply with a prior cleanup notice; however, the Administrative Judge of Dijon dismissed the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of the underlying appeal for annulment of the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Cleanup Order Denied for Procedural Deficiency: M. B n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement trouble de l'ordre public recouvrement des pensions alimentaires suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning regarding inadmissibility, establishes the requirement to file the request for suspension separately and attach the main appeal, which was the basis for the rejection mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 3 octobre 2023, par lequel le maire de Bussy-en-Othe a décidé de faire procéder d'office, le 4 décembre 2023, aux travaux de nettoyage de son terrain cadastré section AC nos 84 et 92, faute pour lui d'avoir déféré à une mise en demeure en ce sens datée du 11 septembre.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

2. M. B n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 23 novembre 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière