Legislator Jurisprudence & Législation
2303310 Généré par l'IA

Applicant's Claim Against Mayor's Order and Tenant Damages Dismissed

Numéro de cause 2303310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a mayor's decision declaring a state of imminent danger for a property and imposing relocation costs, and further sought to compel the tenant to pay damages for unpaid rent and property degradation. The court dismissed the claim for annulment as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested administrative decision following a request for regularization. Additionally, the court rejected the claim for damages against the private tenant as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as that court cannot issue condemnations ordering payment between private parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Applicant's Claim Against Mayor's Order and Tenant Damages Dismissed: The court dismissed the claim for annulment as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested administrative decision following a request for regularization. Additionally, the court rejected the claim for damages against the private tenant as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as that court cannot issue condemnations ordering payment between private parties.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts paiement du loyer recours en annulation en droit de l'Union propriété privée expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for rejecting the requests in the final orders (Articles 1 and 2).
article R. 421-1 du code de justice administrative
En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
Article R. 612-1 du même code
This article outlines the procedure for dealing with curable inadmissibility, which was implicitly referenced by the court noting the failure to regularize a submission after prior request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the requests in the final orders (Articles 1 and 2).

Article R. 612-1 du même code

This article outlines the procedure for dealing with curable inadmissibility, which was implicitly referenced by the court noting the failure to regularize a submission after prior request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, et des mémoire complémentaires enregistrés les 24 octobre et 4 décembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longavesnes a déclaré l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et mis à sa charge les frais de relogement du locataire ;

2°) de condamner Mme D, locataire, à lui verser une somme de 27 708,56 euros en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de son bien immobilier, et au titre des loyers impayés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longavesnes a déclaré l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et a mis à sa charge les frais de relogement de la locataire. Il demande également au tribunal, de condamner la locataire de ce bien à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de paiement des loyers et de la dégradation de son bien immobilier.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ".

4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 9 octobre 2023 dont il a accusé réception le 11 octobre 2023, M. A n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, l'arrêté attaqué déclarant l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et mettant à sa charge les frais de relogement du locataire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables.

5. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des condamnations au versement des dommages intérêts à l'encontre d'une personne privée. Les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne Mme D, locataire du bien immobilier de M. C B, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des loyers impayés et de la dégradation de son bien immobilier, ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de Mme D à verser au requérant une somme de 27 708,56 euros en réparation des préjudices qu'il a subis sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Amiens, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.