Legislator Jurisprudence & Législation
2303310 Généré par l'IA

Right to Housing Enforcement Against State

Numéro de cause 2303310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in September 2022 due to overcrowding and disability, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation as no compliant offer had been made since the right to housing decision. The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing and, noting that the litigant met all criteria and no suitable offer had been provided, ordered the departmental representative to secure appropriate housing before July 1, 2023, while rejecting the claims of the co-petitioner and claims for legal costs and daily penalties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; Right to Housing Enforcement Against State: The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing and, noting that the litigant met all criteria and no suitable offer had been provided, ordered the departmental representative to secure appropriate housing before July 1, 2023, while rejecting the claims of the co-petitioner and claims for legal costs and daily penalties.

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution frais de logement obligation étatique ordre d'évacuation réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to the Prefect to assign housing to Mr. C based on Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis for the injunction ordering the State to provide housing, as cited in Article 1 of the dispositive.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designated magistrate to rule on the application concerning the right to opposable housing (Droit au logement opposable).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees (frais irrépétibles) was cited in the reasoning for the dismissal of the request for payment by the State in Article 5, despite the initial request in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme D A épouse C et M. B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune offre effective tenant compte de leurs besoins et capacités ne leur a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- leur situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 4 avril 2023 l'instruction a été clôturée le 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 8 septembre 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, pour les motifs suivants : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. C et de sa famille avant le 1er juillet 2023. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, la décision de la commission de médiation ne reconnaissant de droit au logement opposable qu'à M. C, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D A épouse C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juillet 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er septembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme A épouse C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,