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2303310 Généré par l'IA

Failure to Produce Prerequisite Housing Commission Decision

Numéro de cause 2303310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to allocate housing based on a decision from the opposable right to housing mediation commission, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the prerequisite commission decision, or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. Consequently, the administrative court rejected the petition outright based on the procedural rule allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 778-2 code de justice administrative; Failure to Produce Prerequisite Housing Commission Decision: Consequently, the administrative court rejected the petition outright based on the procedural rule allowing first vice-presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the allotted time.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition décisions incidentes production de créance ordre d'évacuation appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 778-2 code de justice administrative

This provision established the requirement that was not met (production of the commission's decision), leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 29 mars 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 mars 2023, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Fait à Cergy, le 19 avril 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.