Legislator Jurisprudence & Législation
2303309 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Judicial Review)

Numéro de cause 2303309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision imposing an overpayment of activity bonus amounting to €1,468.94, but because the administrative appeal mandated under social security law had been filed before the administrative body ruled on it, and the two-month period for administrative rejection under public administration law had not expired when the judicial review was initiated, the court determined the judicial claim was premature and therefore manifestly inadmissible, leading to its dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Premature Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article forms the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime d'activité (IM4 003) d'un montant de 1 468,94 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 5 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de prime d'activité (IM4 003) d'un montant de 1 468,94 euros. Le 9 août 2023, l'intéressée a formé à l'encontre de cette décision, auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, le recours administratif obligatoire prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui a été enregistrée le 11 août 2023, bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire naître une décision de rejet, lequel n'est pas écoulé à la date de la présente ordonnance, est prématurée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 18 septembre 2023.

Le président,

Christophe CIRÉFICE

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.