Legislator Jurisprudence & Législation
2303308 Généré par l'IA

Comorian National v. Order Refusing Residence Permit and Imposing Departure Order

Numéro de cause 2303308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of an order refusing him a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, arguing his right to private and family life based on his presence and family ties in the territory. The court rejected the application by order, finding that the petitioner failed to substantiate the claimed length and continuity of his stay in Mayotte, did not adequately justify the absence of family ties in his country of origin, and relied on a job offer promise dated after the contested decision, concluding that the claims lacked the necessary specifics or supporting facts to merit judicial review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Order Refusing Residence Permit and Imposing Departure Order: The court rejected the application by order, finding that the petitioner failed to substantiate the claimed length and continuity of his stay in Mayotte, did not adequately justify the absence of family ties in his country of origin, and relied on a job offer promise dated after the contested decision, concluding that the claims lacked the necessary specifics or supporting facts to merit judicial review under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays offre d'emploi mesure d'éloignement en droit des étrangers omission illicite de rejoindre insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly insufficiently supported.

Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for the administrative decision being challenged (refusal of residence permit).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, né le 4 janvier 1996 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765032867 du 1er juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, le requérant ne justifie pas par les pièces produites de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte. S'il soutient qu'il vit entouré de ses parents qui résident régulièrement à Mayotte, ainsi que de son demi-frère de nationalité française, il ne justifie pas de l'absence de toute attache familiale et personnelle à Anjouan où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans selon ses déclarations. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche sur un emploi de pêcheur datée du 31 juillet 2023, celle-ci a en toute hypothèse été établie postérieurement à l'arrêté contesté. Par suite, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303308