Legislator Jurisprudence & Législation
2303307 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Pending Administrative Appeal Decision

Numéro de cause 2303307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the suspension of a prefectural order denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked sufficient grounds and violated various legal provisions concerning entry, stay, human rights, and child protection. The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly inadmissible or without merit, and denied the request for suspension because the expulsion order was automatically suspended pending the outcome of the main administrative appeal, meaning the required urgency for the suspension of the refusal of the residence permit itself was not demonstrated, as the administrative action had not yet seriously impacted the applicant's personal, professional, or family situation before the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Suspension Pending Administrative Appeal Decision: The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly inadmissible or without merit, and denied the request for suspension because the expulsion order was automatically suspended pending the outcome of the main administrative appeal, meaning the required urgency for the suspension of the refusal of the residence permit itself was not demonstrated, as the administrative action had not yet seriously impacted the applicant's personal, professional, or family situation before the final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale suspension provisoire assistance judiciaire gratuite entrée dans un pays protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request (point 1°) as the primary legal basis for the requested suspension.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 47 du code civil
431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as the basis for not admitting the applicant to provisional legal aid.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 2 to justify the rejection of provisional legal aid, as the action appears partly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as the basis for not admitting the applicant to provisional legal aid.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2 to justify the rejection of provisional legal aid, as the action appears partly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (point 1°) as the primary legal basis for the requested suspension.

Article L. 522-3 du même code

Cited in paragraph 3 as the procedural basis allowing the judge to reject the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 due to inadmissibility or lack of urgency.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 4 to explain the automatic stay of execution applicable to the removal order, leading to the inadmissibility of the suspension request for those parts.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the initial request (point 3°) concerning the request for legal costs.

Article 66 al. 1 LTF

Implied by the rejection of costs in Article 2, based on the rejection of the main request, although not explicitly cited in the dispositive, it aligns with the standard procedure for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C B, représenté par Me Essouma Awona, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est remplie dès lors que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 435-5 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français illégal.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- la requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2302646, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023 attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.

2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable s'agissant de certaines de ses conclusions et non urgente pour le surplus. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

4. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert devant le tribunal administratif, pour contester cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur la légalité de ces décisions s'il a été saisi. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2023 attaqué.

5. Eu égard à l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à ce recours au fond, la demande de suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement est manifestement irrecevable.

6. En second lieu, M. B, ressortissant guinéen dont l'identité est contestée par l'autorité administrative, est l'auteur d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 23 janvier 2020. S'il affirme, au début de sa requête, ne pouvoir continuer à occuper un emploi salarié et précise, plus loin dans cette requête, avoir travaillé en qualité d'agent de propreté et d'hygiène pour plusieurs employeurs à partir de 2022, il n'apporte aucune justification relative à l'exercice effectif de ses fonctions à la date de la décision attaquée ou à celle de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la seule décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, par ailleurs protégé contre la mise à exécution d'office d'une mesure d'éloignement jusqu'au jugement au fond. L'urgence à intervenir sans attendre cette échéance n'est, par suite, pas démontrée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et n'est pas recevable à demander celle des effets de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises le même jour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Benjamin-Marie Essouma Awona.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. A

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Olivier PANNIER CRÉANT

N°2303307