Jurisdictional Limits of Administrative Court in Reviewing Criminal Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order from the administrative judge to secure the release of an incarcerated individual, alleging arbitrary and illegal detention based on purportedly false judgments from a criminal court where the principles of adversarial proceedings were violated and the judgments were not properly notified. The court dismissed the request in its entirety because determining the legality of detention ordered by criminal judgments falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is reserved for actions against public authorities, and the administrative jurisdiction is not empowered to order judicial or penal investigations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Limits of Administrative Court in Reviewing Criminal Detention: The court dismissed the request in its entirety because determining the legality of detention ordered by criminal judgments falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is reserved for actions against public authorities, and the administrative jurisdiction is not empowered to order judicial or penal investigations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés la libération de Mme C D, actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, ainsi que l'ouverture d'une enquête administrative, judiciaire et pénale à l'encontre de tous ceux qui sont intervenus dans la procédure ayant mené à son incarcération.
Elle soutient que l'incarcération de Mme D constitue une séquestration arbitraire et illégale dès lors qu'elle repose sur des faux, ainsi que sur trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes, qui ne lui ont pas été notifiés et dans lesquels le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés la libération de Mme C D, incarcérée, selon ses dires, à la maison d'arrêt de Nîmes, en application de plusieurs jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes. Toutefois, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation à l'encontre de décisions du juge pénal, celle-ci échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient pas non plus à la juridiction administrative de diligenter des enquêtes administratives, judiciaires ou pénales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Rennes, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.