Legislator Jurisprudence & Législation
2303307 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Stay Request Denied Pending Full Judicial Review of Deportation Order

Numéro de cause 2303307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision from December 2022 which rejected her request for a residence permit and ordered her to leave the territory, arguing urgency due to job suspension and loss of health coverage for her minor child, along with serious doubts regarding the decision's legality. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency application, reasoning that although the petitioner claimed severe and immediate harm, the imminent date set for the full judicial review of the underlying annulment request—well within statutory deadlines—negated the necessary condition of urgency required for provisional relief under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Stay Request Denied Pending Full Judicial Review of Deportation Order: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the emergency application, reasoning that although the petitioner claimed severe and immediate harm, the imminent date set for the full judicial review of the underlying annulment request—well within statutory deadlines—negated the necessary condition of urgency required for provisional relief under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension (référé-suspension).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 511-2 du code de justice administrative
Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the applicant's request for referral in its entirety because the urgency condition was not met.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid decision, although the request for provisional aid was ultimately rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the applicant's request regarding the potential award of costs (though the outcome on costs is not explicitly detailed in the dispositive orders, the article was part of the cost claim in the initial request which underpins the procedural nature of the application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid decision, although the request for provisional aid was ultimately rejected.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension (référé-suspension).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the applicant's request for referral in its entirety because the urgency condition was not met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's request regarding the potential award of costs (though the outcome on costs is not explicitly detailed in the dispositive orders, the article was part of the cost claim in the initial request which underpins the procedural nature of the application).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the potential award of costs (though the outcome on costs is not explicitly detailed in the dispositive orders, the article was part of the cost claim in the initial request which underpins the procedural nature of the application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures pour l'autorisation et d'un mois pour le réexamen, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; qu'en outre, elle n'est plus affiliée à la complémentaire santé solidaire à laquelle était rattachée sa fille mineure.

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

*a été prise par un auteur incompétent et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'erreur de droit et de fait ;

* a été prise sans examen sérieux de sa situation ;

* méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

* a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

* a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2301745 enregistrée le 25 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante du Nigéria née le 14 janvier 1993, entrée sur le territoire français le 15 novembre 2019, a sollicité son admission au séjour pour accompagner son enfant mineur D C dans un parcours de soins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a obtenu une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'au 4 janvier 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente instance, Mme B demande la suspension de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance du titre sollicité.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". La requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

5. A l'appui de son argumentation sur l'urgence, Mme B fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le 2 févier 2023 et qu'elle n'est plus affiliée à la complémentaire santé solidarité à laquelle est rattachée sa fille mineure. Dès lors, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.

6. Toutefois, le recours en annulation de l'arrêté litigieux fera l'objet d'un examen par une formation collégiale du tribunal le 23 mars prochain, soit à brève échéance et en deça du délai prescrit par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Dès lors, eu égard à cet examen du recours en excès de pouvoir dans un délai très proche et à la décision qui y statuera le 6 avril suivant, Mme B ne démontre pas l'urgence et l'effet utile à ce que le juge des référés se prononce avant le juge de la légalité.

7. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de Mme B en toutes ses demandes par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303307/6