Driving License Suspension Annulment Appeal Dismissed Based on Subsequent Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated July 19, 2023, which maintained the suspension of their driving license based on a medical opinion of unfitness to drive. The court dismissed the request because the petitioner's sole argument relied on a subsequent medical note from August 5, 2023, stating their condition seemed stabilized, which was deemed inoperative as the legality of the original suspension order must be assessed at the date it was issued, thus warranting rejection of the petition for presenting only an inoperative ground under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Suspension Annulment Appeal Dismissed Based on Subsequent Medical Opinion: The court dismissed the request because the petitioner's sole argument relied on a subsequent medical note from August 5, 2023, stating their condition seemed stabilized, which was deemed inoperative as the legality of the original suspension order must be assessed at the date it was issued, thus warranting rejection of the petition for presenting only an inoperative ground under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request is based on this article, which allows for the rejection of requests containing inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a maintenu la suspension de la validité de son permis de conduire sur avis médical d'inaptitude à la conduite d'un véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a maintenu la suspension de la validité de son permis de conduire sur avis médical d'inaptitude à la conduite d'un véhicule. Toutefois, la circonstance que son médecin addictologue ait indiqué, le 5 août 2023, que " son état de santé semble actuellement stabilisé " n'est, en tout état de cause, pas de nature à contester utilement la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2023, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Il suit de là que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303306