Legislator Jurisprudence & Législation
2303306 Généré par l'IA

Urgent Release of Residence Permit Documents Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2303306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order compelling the police prefect to release copies of a third party's residence permit, the basis for its issuance, and supporting documents, asserting this information was necessary for an appeal following a family court hearing concerning their minor child. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request, finding that although the litigant needed the documents for subsequent legal action, they failed to establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant the issuance of an order for immediate communication of administrative documents under emergency relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Release of Residence Permit Documents Denied for Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request, finding that although the litigant needed the documents for subsequent legal action, they failed to establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant the issuance of an order for immediate communication of administrative documents under emergency relief proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police documents de tiers demandes de renseignements production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because it lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 24 avril 2023, Mme C D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande tendant à ce que lui soient communiqués la copie recto-verso du titre de séjour de M. E B, les motifs de sa demande de titre de séjour, les pièces justificatives présentées par M. B ainsi que celles retenues par la préfecture de police pour la décision d'octroi de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour chacun des documents demandés.

Elle soutient que :

- afin d'assurer la défense des intérêts de sa fille mineure lors de l'audience prévue devant le juge aux affaires familiales le 21 avril 2023, elle a sollicité de la préfecture de police, le 20 avril 2023, des éléments d'information concernant le père de son enfant ; la préfecture a accusé réception de cette demande, mais n'y a pas répondu ;

- elle nécessite une réponse rapide à sa demande afin de préserver les intérêts de sa fille dans le cadre de l'appel qu'elle souhaite interjeter à l'encontre de la décision du juge aux affaires familiales, l'avocate de M. B n'ayant pas davantage répondu à sa demande de copie de son titre de séjour ;

- elle occupe un emploi qui lui impose des contraintes de temps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C D a été convoquée avec M. E B devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2023 dans le cadre d'une audience concernant leur fille A, née le 10 mars 2014. Par une demande formée le 20 avril 2023, dont le préfet de police a accusé réception le même jour, Mme D a sollicité de ce dernier la communication des motifs de la demande de titre de séjour de M. B et de son renouvellement. N'ayant pas obtenu de réponse, elle sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui communiquer la copie du titre de séjour de M. B, les motifs de sa demande ainsi que les pièces justificatives produites.

4. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la communication de ces documents lui est nécessaire en vue de préparer l'appel de la décision du juge aux affaires familiales à intervenir, Mme D ne justifie pas de ce que la mesure demandée présenterait un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Versailles, le 25 avril 2023.

La juge des référés

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303306