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2303305 Généré par l'IA

Student Visa Application Regularization Deadline Failure

Numéro de cause 2303305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a long-stay student visa, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the application by submitting the challenged decision within the fifteen-day deadline provided after a formal request. The court reasoned that under the Administrative Justice Code, specifically Article R. 222-1, it may reject a request that is manifestly inadmissible if the author failed to comply with a request for regularization within the specified period, as required by Article R. 412-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Visa Application Regularization Deadline Failure: The court reasoned that under the Administrative Justice Code, specifically Article R. 222-1, it may reject a request that is manifestly inadmissible if the author failed to comply with a request for regularization within the specified period, as required by Article R. 412-1.

Mots-clés

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visa forclusion pour tardiveté inobservation du délai légal délais de recours demande d'asile tardive autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the required regularization (producing the contested decision) was not completed within the given timeframe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un visa long séjour pour se rendre en métropole à fin d'y poursuivre ses études supérieures.

Par une lettre du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation dont elle a accusé réception le 5 août 2023 via l'application Télérecours. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303305