Legislator Jurisprudence & Législation
2303305 Généré par l'IA

Request for Information on Retroactive Tariff Changes Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2303305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought clarification from the Administrative Tribunal regarding the legality of retroactive changes to college catering tariffs in a specific department effective September 1, 2023, but failed to file a proper request seeking a specific administrative outcome such as annulment or compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the applicant's submission was merely a request for information rather than a formal conclusion, and the administrative jurisdiction is not tasked with responding to such general inquiries.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Information on Retroactive Tariff Changes Deemed Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the applicant's submission was merely a request for information rather than a formal conclusion, and the administrative jurisdiction is not tasked with responding to such general inquiries.

Mots-clés

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demandes de renseignements licenciement administratif demande de réexamen administratif litige en matière de tarif législation rétroactive admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de le renseigner sur la légalité de la rétroactivité des modifications affectant les tarifs de restauration des collèges du département de l'Orne à compter du 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. M. A, qui ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, se borne à demander au tribunal de le renseigner sur la légalité de la rétroactivité des modifications affectant les tarifs de restauration des collèges du département de l'Orne à compter du 1er septembre 2023. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle demande. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Caen, le 19 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis